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Le régime de responsabilité de l’architecte en cas de désordres résultant d’un vice du sol : Cassation 3ième civile 21 novembre 2019, n°16-23.509

Auteur : Charlotte de LAGAUSIE
Publié le : 01/04/2020 01 avril avr. 04 2020

Un maître d’œuvre se voit confier par une SCI une mission d’établissement et de dépôt d’un permis de construire un garage, sur un terrain sur lequel a été réalisé un remblai quelques mois auparavant.

Le permis est accordé et le garage construit.

Huit ans plus tard, des désordres de type fissurations du dallage et soulèvement généralisé du hall d’exposition se produisent.

L’expertise judiciaire retient que les désordres proviennent du remblai « gonflant » réalisé sous la maitrise d’ouvrage de la SCI avant le dépôt du permis de construire et préconise une démolition-reconstruction après traitement du sol.

Le maître d’œuvre est condamné en première instance à la prise en charge des désordres sur le fondement de sa responsabilité décennale.

Il contestait devant la Cour d’appel l’imputabilité des désordres au motif des limites de sa mission laquelle ne concernait que l’établissement et le dépôt du permis de construire.

La Cour d’appel confirmait le jugement et il saisissait la Cour de cassation.

Il soutenait dans son pourvoi qu’il n’était responsable que dans la limite de la mission qui lui avait été confiée.

La Cour de cassation rejetait le pourvoi en indiquant qu’il appartenait à l’architecte chargé de l’établissement et du dépôt du permis de construire de proposer un projet réalisable compte tenu des contraintes du sol et notamment de la qualité du remblai mis en œuvre antérieurement à son intervention.

La Cour considère ainsi qu’il suffisait de rapporter la preuve que la mauvaise qualité des remblais était la cause exclusive des désordres et que ces derniers atteignaient la solidité de l’ouvrage pour voir engager la responsabilité décennale de l’architecte.

L’architecte ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité décennale au titre des vices du sol existants à la date d’accomplissement de sa mission quand bien même celle-ci serait limitée à l’établissement du permis de construire.

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