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L’exercice du droit de visite pendant la période de confinement

Auteur : Jennifer POUJARDIEU
Publié le : 01/04/2020 01 avril avr. 04 2020

L’exercice du droit de visite et d’hébergement, ou même la résidence alternée, suppose des déplacements des enfants et de leurs parents séparés.

Or, le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 pris dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 a considérablement réduit la possibilité de se déplacer.

En l’état des dernières déclarations du gouvernement, il semblerait que les déplacements nécessaires pour assurer les droits des parents séparés entrent dans le cas des déplacements exceptionnellement autorisés « pour la garde d’enfants ».
  • Dans son allocution du 17 mars 2020, le ministre de l’Intérieur a cité des exemples de déplacements autorisés, parmi lesquels celui de « parents divorcés qui peuvent toujours aller chercher et retrouver leur enfant » ;
  • Marlène SCHIAPPA a confirmé cette position sur twitter, « y compris pour les parents qui vivent loin l’un de l’autre ».
Les parents doivent toutefois se munir, lors de leurs déplacements, de l’attestation réglementaire sur laquelle la case 4 doit être cochée (« Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d’enfants »).

Il leur est par ailleurs conseillé de prendre avec eux le jugement ou la convention de divorce qui fixe les modalités de résidence alternée de l’enfant ou du droit de visite et d’hébergement du parent chez qui la résidence de l’enfant n’est pas fixée.

Eu égard au risque sanitaire, les parents peuvent également s’entendre pour suspendre ou aménager provisoirement le droit de visite et d’hébergement ou la résidence alternée.

En effet, l’exercice du droit de visite, tout comme une alternance de résidence, expose les parents, l’enfant et leur foyer respectif à un risque de contamination.

La véritable question qui se pose est celle de savoir si un parent peut refuser de remettre l’enfant à l’autre parent au motif d’un risque de contamination.

Il n’y en l’état aucune réponse juridique. C’est la jurisprudence qui, a postériori, tranchera.

On peut toutefois d’ores et déjà imaginer que le confinement et le risque de contamination seraient susceptibles de constituer des faits justificatifs du délit de non-représentation d’enfant.

Plus globalement, dans le souci d’un effort collectif de lutte contre le covid 19, on pourrait penser qu’il serait de l’intérêt général d’éviter les déplacements d’enfant entre plusieurs lieux.

En tout état de cause, et devant le manque de certitude, il ne fait aucun doute que le confinement sera source de contentieux devant le juge aux affaires familiales.

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