CABINET D'AVOCATS
GRAVELLIER - LIEF
DE LAGAUSIE - RODRIGUES

Barreau de Bordeaux

RECEPTION TACITE : Cassation 3ième civile 4 avril 2019 n°18-12.410 et Cassation 3ième civile 18 avril 2019 n°18-13.734

Auteur : Charlotte DE LAGAUSIE
Publié le : 18/03/2020 18 mars mars 03 2020

La jurisprudence a bâti depuis de nombreuses années une théorie de la réception lui permettant d’en constater l’existence même si elle n’a pas fait l’objet d’un acte formalisé : c’est la réception tacite.

La Cour de cassation ne cesse d’en préciser le régime juridique.

Ainsi, il est désormais acquis que la prise de possession et le règlement du prix font présumer l’existence d’une volonté du maître de l’ouvrage de recevoir celui-ci.

Les arrêts commentés précisent que ces deux conditions sont cumulatives mais ceci n’est pas une nouveauté.

L’innovation de l’arrêt du 4 avril 2019 concerne la possibilité pour l’assureur de refuser sa garantie du fait de la formulation spécifique de la police souscrite.

En l’espèce, l’assureur avait contractuellement prévu que la prise de possession ne valait réception qu’en l’absence de réclamation pendant une période significative.

Dans la mesure où le maître d’ouvrage avait demandé la reprise des dysfonctionnements qu’il avait constaté assez rapidement après la prise de possession de la pompe à chaleur, l’assureur déniait sa garantie en opposant la clause contractuelle.

La Cour d’appel a suivi son refus de garantie, et de manière surprenante, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi du maître de l’ouvrage.

Cette solution est surprenante dans la mesure où il est rarissime que les maîtres d’ouvrage aient en leur possession les conditions générales et particulières de la police d’assurance décennale de leurs constructeurs et soient en capacité de l’analyser.

Historique

<< < 1 > >>