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Barreau de Bordeaux

Rappel du caractère limitatif des sanctions de l’assureur dommages-ouvrages en cas de manquement à ses obligations

Auteur : Hélène BREDY
Publié le : 06/04/2020 06 avril avr. 04 2020

Cass. Civ. 3ème, 17 octobre 2019, n° 18-11.103, SA Caisse de garantie immobilière du bâtiment c/ D. et autres. (contre arrêt CA Dijon Civ. 1ère du 19 septembre 2017 n° 15/00812)

Rappelons-le, l’assurance dommages-ouvrage doit être souscrite obligatoirement avant l’ouverture d’un chantier, selon l’article L. 242-1 du Code des assurances, par « toute personnes physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction » (sauf exceptions légalement prévues aux articles L. 242-1 et suivants du Code des assurances).

Cette assurance obligatoire, particulièrement favorable au maître d’ouvrage, est destinée, en dehors de toute recherche de responsabilité, à couvrir les dommages de nature décennale en permettant un préfinancement des travaux de réparation par l’assureur.

Ainsi, ce dernier est assujetti à une stricte procédure d’instruction des sinistres et d’indemnisation prévue à l’article L. 242-1 du Code des assurances consistant notamment à notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre.

Dans l’hypothèse où l’assureur accepterait la mise en jeu des garanties, il dispose alors d’un délai maximal de 90 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour formuler une proposition d’indemnisation. En cas d’acceptation par l’assuré de l’offre d’indemnisation, le règlement doit intervenir dans un délai de quinze jours.

En cas de manquements à ses obligations, quelles sanctions l’assureur dommages-ouvrages encourt-il ?   

La Cour de cassation, dans son arrêt du 17 octobre 2019, rappelle à ce titre que les sanctions de l’assureur dommages-ouvrages, en cas de manquement, sont limitativement énumérées par l’article L. 242-1 du Code des assurances et qu’il ne peut être mis à sa charge les dommages immatériels :

« Attendu que, pour condamner in solidum la société SMA à payer à M. P. la somme de 78 398,50 euros au titre des préjudices immatériels et à garantir la CGI BAT et la société Axa France IARD à hauteur de cette somme, l’arrêt retient que les dommages immatériels peuvent être mis à la charge de l’assureur dommages-ouvrage s’ils découlent d’une faute de celui-ci, notamment à défaut d’offre d’indemnisation de nature à mettre fin aux désordres et que, en l’espèce, la société Sagena ne justifie pas avoir proposé une indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 242-1 du Code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur dommages-ouvrage à ses obligations, la cour d’appel a violé le texte susvisé [...]. ».

Ainsi, seules les sanctions de l’article L. 242-1 du Code des assurances sont encourues par l’assureur qui n’aurait pas respecté ses obligations légales. Elles consistent en l’acquisition automatique de la garantie du contrat pour les dommages déclarés ce qui permet à l’assuré, après notification à l’assureur, d’engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, dont le montant sera majoré de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal mis à la charge de l’assureur.

L’assuré se retrouve certes en situation de pré-financer les travaux alors que ce pré-financement incombe normalement à l’assureur, mais dans le cadre d’un recours judiciaire contre l’assureur, l’assuré a la certitude que le principe de la garantie de l’assureur lui est acquis (à la différence du recours qui pourrait être exercé contre l’assureur de la responsabilité civile décennale d’un entrepreneur, maître d’œuvre ou autre intervenant).

Cette solution vient confirmer une jurisprudence déjà bien ancrée (Cass. Civ 1ère, 17 juillet 2001 n°98-21.913 ; Cass. Civ. 3ème 17 novembre 2004, n° 02-21.336).

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